T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
447. Une personne qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celui exigé ou perçu en vertu de l’article 473.1.1, excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne, peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447; 1997, c. 85, a. 696; 2004, c. 21, a. 536.
447. Une personne qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447; 1997, c. 85, a. 696.
447. Une personne qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447.